Votre fille ainée revient radieuse de sa première journée de classe après les vacances. Vous l’interrogez sur le motif de ce ravissement qui tranche, singulièrement, avec son attitude après une journée scolaire ordinaire. Elle vous répond qu’elle va « faire le buzz » dans le cadre d’un projet cinématographique qui devrait être diffusé sur Internet et sur tous les réseaux sociaux. Le rôle principal lui a été attribué ce qui lui garantit selon ses termes « de devenir famous ».
Vous êtes quelque peu surpris de la teneur de ce projet, respectivement de ne pas avoir été consulté alors même que votre fille est mineure. Désireux de la protéger de décisions inconsidérées, vous décidez d’en avoir le cœur net et vous contactez l’école qui vous répond que ce projet poursuit différents buts éducatifs, dont celui de permettre à des adolescents de comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux. À la question de savoir pourquoi vous n’avez pas été consulté préalablement, il vous est répondu que votre fille a atteint l’âge de raison et qu’elle peut décider seule de ce qu’il advient de son image.
Subodorant une réponse inexacte, vous vous adressez à une spécialiste des réseaux sociaux. Celui-ci après quelques recherches découvre que cette thématique a été traitée par le Préposé genevois à la protection des données, dont il vous livre le résultat de l’analyse.
Chaque individu possède un droit à l’image, ce qui implique naturellement que le seul fait de photographier quelqu’un sans son consentement et, à plus forte raison, le fait d’utiliser cette photo sont illicites. En matière scolaire, la prudence doit être de mise, si bien que l’exigence de consentement préalable ne saurait souffrir aucune exception. Si l’élève fréquente une école primaire, le consentement écrit préalable d’un représentant légal est requis. S’il fréquente une école du degré secondaire I ou II, et quand bien même il posséderait la capacité de discernement et pourrait donc lui-même donner son accord, le consentement écrit d’un représentant légal est requis tant que l’élève n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus.
Il est formellement déconseillé de publier des photos / films sur des médias sociaux, en raison du fait que le lieu de stockage des informations ne peut être déterminé avec précision, ce qui génère une impossibilité effective d’effacement. Rappelons à cet égard que le consentement peut être révoqué en tout temps ce qui implique qu’il faut être en capacité de détruire les images. Seule une publication sur le site Internet de l’établissement scolaire avec un accès au moyen d’un mot de passe peut donc et conséquemment entrer en ligne de compte.
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Notre conseil :
Voici quelques ressources susceptibles d’intéresser les enseignants et les parents en cette matière:
- Le document intitulé « Ecole et protection des données personnelles » comporte une analyse qui demeure d’actualité relativement à la protection de la personnalité des élèves.
- Le document intitulé « Lignes directrices – Protection des données personnelles dans les écoles du Canton de Berne » permet également d’appréhender ces problèmes avec pertinence.
- Avis du 3 juin 2016 du Préposé genevois à la protection des données et à la transparence intitulé « Publications de photos ou de films d’élèves sur Internet ».
- Un scénario figurant sur le site de sensibilisation à la protection des données et à la transparence ThinkData: Un enseignant peut-il filmer sa classe durant un cours?« .
- Un exemple d’autorisation d’utilisation du droit à l’image.
- Le manuel « Le droit d’auteur dans le contexte de l’enseignement« .