Le Tribunal fédéral a eu à traiter, durant l’année 2017, d’un dossier consacré à cette thématique récurrente. Il s’est agi d’un agent des CFF ayant accédé à réitérées reprises à des sites à contenu pornographique et sexiste depuis son poste de travail qui fut l’objet d’un licenciement immédiat.
L’employeur n’avait toutefois pas respecté toutes les règles légales lors de l’analyse de données de sorte que l’on pouvait s’interroger sur la légalité des preuves recueillies. Selon le Tribunal fédéral, les CFF qui fournissent un service public important, ont un intérêt à combattre les abus dans l’usage de leurs infrastructures électronique et à conserver leur réputation à l’égard de leurs usagers qui se trouvent, en définitive, être tous les citoyens helvétiques.
Dans le cas présent, la consultation des sites internet était quantitativement et qualitativement importante (bien qu’effectuée lorsqu’il y avait moins de travail) et le salarié n’a, en toute connaissance de cause, pas tenu compte de la fenêtre informatique l’avertissant qu’il consultait des sites interdits. Le licenciement immédiat est par conséquent licite, même sans avertissement autre que celui de la fenêtre informatique et il respecte le principe de proportionnalité.
Le Tribunal fédéral se montre donc moins sévère, en termes de proportionnalité, que par le passé pour admettre la licéité d’un licenciement immédiat. Les mesures techniques d’avertissement constituent, en quelque sorte, le feu orange avant la sanction ultime, si elles sont ignorées. Les responsables de la sécurité informatique ont donc tout intérêt à multiplier ces signaux et à pouvoir démontrer leur caractère effectif dans un cas particulier.
Le deuxième enseignement a trait au fait que les preuves sont recevables, nonobstant quelques irrégularités formelles, si l’on se trouve en présence d’une entreprise qui offre un service public important pour les citoyens. Par analogie, on peut songer aux hôpitaux, aux tribunaux, aux services d’urgence, etc.
Le Tribunal fédéral a donc décidé de se montrer réaliste, tant il est vrai que celui qui brave interdiction écrite et avertissement informatique démontre son aversion pour le respect de la loi.
ATF 143 II 443 (8C_79/2016) du 30 juin 2017