Plusieurs lecteurs ont sollicité des informations sur les garde-fous légaux qui existent relativement aux données détenues et communiquées par les Offices des poursuites. Ils souhaitent en particulier savoir si ces offices opèrent des vérifications s’agissant de l’intérêt de ceux qui les sollicitent et s’ils peuvent savoir qui a demandé des renseignements.
Pour pouvoir consulter les registres, les demandeurs doivent rendre vraisemblable l’existence d’un intérêt personnel et actuel. Ce droit de consultation est le fruit d’un compromis entre la protection des créanciers et celle des débiteurs, en termes de protection des données.
Il est évident que la simple curiosité ne constitue pas un intérêt au sens juridique. Une personne peut faire valoir un intérêt vraisemblable si la demande d’extrait est liée à la conclusion d’un contrat. Un bailleur pourra ainsi consulter l’extrait du registre des poursuites d’un locataire potentiel. De nombreux cas pourraient cependant ne pas être aussi faciles à trancher. Les Offices ne sont par contre pas légitimés à répondre à des demandes groupées, émanant par exemple de société de renseignements commerciaux ou économiques, si celles-ci ne justifient pas d’un intérêt dans chaque cas.
Les normes en matière de protection des données ne s’appliquent malheureusement pas aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé. La révision en cette matière va toutefois changer la donne, sans qu’il soit encore possible de savoir comment. Il n’en demeure pas moins que les offices sont déjà tenus de journaliser les demandes d’accès et doivent ainsi pouvoir vous indiquer en tout temps qui a demandé des informations vous concernant.
Une modification du droit des poursuites va également permettre prochainement de s’opposer à la communication de données. L’Office des poursuites ne donnera pas connaissance à des tiers d’une poursuite, si le débiteur en fait une demande expresse dans un délai de trois mois suivant la notification du commandement de payer. Cette possibilité est toutefois soumise à la condition que le créancier ne soit pas en mesure de prouver qu’il a introduit une procédure de mainlevée dans un délai de 20 jours fixé par l’Office. Aussitôt que la preuve est apportée ou que la poursuite est continuée, les tiers pourront être à nouveau informés.
Finalement, sachez que si quelqu’un communique un extrait de l’Office des poursuites à un tiers dans un but dolosif, il s’expose à une condamnation pour diffamation, nonobstant le fait que le contenu soit vrai !