Votre collaborateur Norbert en retard. Pour la énième fois, vous le cherchez pour qu’il livre un important client, dont l’une des machines de chantier est en panne. La pièce de rechange vient d’arriver et vous ne pouvez donc attendre le retour de votre livreur. Après avoir perdu plus de 30 minutes pour suppléer Norbert, au détriment d’autres tâches urgentes, votre décision est prise : vous allez le géolocaliser pour savoir ce qu’il fait de ses journées.
En avoir le cœur net, voilà votre nouveau mantra. Vous contactez alors Tim votre contemporain qui se fait régulièrement chambrer pour ses penchants geek. Il vous assure pouvoir, en toute discrétion, et au moyen d’un appareil de navigation embarqué dans votre véhicule de service, savoir en temps réel où se trouve ce collaborateur décidément peu assidu. Tout est en ordre désormais pour filer l’impénitent. Mais au fait vous êtes-vous posé la question de la légalité de ce procédé en termes de droit du travail et de droit de la protection des données ?
Un employeur peut être légitimé à localiser ses collaborateurs et/ou leurs véhicules, par exemple pour planifier plus efficacement l’affectation de ses collaborateurs du service externe ou pour saisir un temps précis d’intervention auprès d’un client. Le collaborateur concerné doit être informé préalablement, de manière transparente et exhaustive relativement aux technologies utilisées, au but poursuivi, ainsi qu’aux conditions auxquelles ce traitement de données est diligenté. Un certain nombre de principes doivent à cet égard être respectés : la légalité, de la finalité, la proportionnalité, la transparence et la bonne foi.
En application du principe de proportionnalité, l’employeur doit s’assurer que le traitement se limite aux données qui sont effectivement pertinentes pour l’exécution du contrat de travail ou pour la réalisation des objectifs commerciaux. Il est notamment en devoir de s’abstenir d’utiliser les possibilités techniques permettant de collecter d’autres informations, telles que l’itinéraire choisi ou la vitesse du véhicule d’entreprise. Pour opérer une surveillance en temps réel, ou une surveillance en dehors des heures de travail, il faut un motif objectif spécifique. À défaut, ce procédé peut équivaloir à une surveillance du comportement à des fins de profilage, constituant, de ce fait, une atteinte à la personnalité. En sus, si les objectifs de l’employeur peuvent être atteints par des moyens moins intrusifs, il y a violation du principe de proportionnalité.
En toutes hypothèses, il n’existe aucune base légale autorisant la poursuite de la surveillance après la fin de la journée de travail d’un véhicule de fonction ou d’un téléphone mobile professionnel pouvant également être utilisés à titre privé.