Vous avez débuté ce vendredi votre nouvelle activité au service du tout nouveau Beach Club « 13Stars » récemment installé aux Îles à Sion. Vous vous réjouissiez tant d’associer vos forces à ce projet novateur, digne déclinaison des célèbres lieux de détente et de libation des plages d’Ibiza ou de St-Tropez. Quelle ne fut toutefois pas votre surprise de constater, à votre arrivée, la présence d’un avocat pour vous accueillir et vous orienter sur les règles à respecter dans le cadre de votre activité au sein de la société qui vous emploie.
Il vous explique en détail que ce sont vos empreintes digitales qui vont permettre d’établir un décompte de vos heures de travail. Vous vous interrogez, ce d’autant que ce jeune blanc-bec qui ne porte pas la cravate vous semble quelque peu manquer d’humilité. Vous contactez alors votre vieil ami Fernand, un baroudeur des prétoires, peu amène relativement aux habitudes vestimentaires délurées de ses jeunes confrères.
Celui-ci vous indique tout d’abord que les données telles que les empreintes digitales sont qualifiées de données sensibles par la loi. Leur utilisation doit donc être à la fois réfléchie et restrictive. D’autant plus réfléchie que de tels systèmes sont également régulièrement utilisés pour le contrôle des accès ou la gestion des caisses. Il arrive également que la conclusion ou le maintien d’un contrat de travail soit subordonné au consentement de l’employé pour la collecte, respectivement l’enregistrement de ses empreintes digitales.
Les données biométriques dont font partie les empreintes sont indissociables d’une personne lambda et, conséquemment, ne peuvent être simplement remplacées en cas de perte ou de piratage. Des mesures de sécurité accrues doivent donc être implémentées, lorsque des données aussi sensibles sont traitées. Parmi les mesures envisageables figurent leur conservation sécurisée sur un support local, par exemple un badge, qui doit être lu simultanément aux empreintes.
Ces données ne peuvent légalement être traitées que si cela est nécessaire pour atteindre le but prévu. Dans le cadre du respect du principe de proportionnalité, il peut s’avérer pertinent de ne traiter qu’un extrait des empreintes digitales plutôt que des empreintes complètes.
Les collaborateurs devraient avoir le choix et ne pas se voir imposer un tel système. Il est donc souhaitable que l’employeur propose des alternatives. La question de savoir si un employé peut se voir impose un tel système relève du droit du travail. Celui qui souhaiterait contester, à titre individuel, l’introduction de systèmes biométriques de saisie du temps de travail peut donc s’adresser à la juridiction spécialisée qu’est dans notre Canton le Tribunal du travail.