La réponse figure partiellement dans deux décisions du Tribunal fédéral du 22 février 2017 (1B_349/2016 et 1B_350/2016).
Dans cette affaire le Tribunal cantonal zurichois avait, dans le cadre d’un procès pénal, interdit aux journalistes accrédités l’accès aux débats d’appels et à la lecture du jugement. Ces journalistes avaient, en conséquence, recouru auprès du Tribunal fédéral pour violation du principe de publicité des débats judiciaires (garanti par la Constitution fédérale et le Code de procédure pénale) et pour violation de la liberté des médias et d’information (garantis par la Constitution fédérale).
Selon le Tribunal fédéral, compte tenu de l’importance du principe de la publicité des débats dans un État de droit, l’exclusion des journalistes ne peut être ordonnée que de manière très restrictive. La publicité s’oppose en effet à toute forme de justice secrète. Une éventuelle restriction ne peut ainsi être admise que dans de rares situations, notamment celles où il y a lieu de protéger la sphère privée de la victime. En règle générale, le huis clos ne peut toutefois être prononcé, d’emblée, pour l’intégralité des débats.
Il convient également de rappeler que les journalistes sont extrêmement encadrés dans le cadre de leur activité de correspondants auprès des tribunaux. Ils sont en effet, en sus d’être soumis aux règles du droit civil (protection de la personnalité) et du droit pénal (atteinte à l’honneur), astreints au respect de règles déontologiques, ainsi qu’à celui des réglementations émises par la justice elle-même, laquelle les accrédite. Tous ces garde-fous garantissent la qualité de la relation des faits et une présentation objective.
Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral il existait un intérêt public important à la connaissance et à la compréhension du verdict, dont la communication impliquait la présence des médias, ce d’autant plus qu’ils avaient été exclus en première instance déjà. Le Tribunal cantonal a donc été condamné à rendre accessible aux journalistes concernés l’arrêt motivé sous forme anonymisée.