Jean-Marie vient d’aller relever son courrier et il découvre avec une joie indicible qu’il a obtenu le poste dont il rêvait depuis tant d’années. Après avoir célébré comme il se doit cette nomination, il commence la lecture des documents qui lui sont soumis pour signature. Et là c’est la stupéfaction qui le gagne. On lui demande de remplir différentes déclarations, déclarations au terme desquelles il certifie sur son honneur n’avoir aucune procédure pénale ouverte à son encontre, avoir payé ses impôts, etc… Cette démarche s’ajoute aux documents qu’il a déposés en complément de son dossier de candidature, soit un extrait du casier judiciaire et un extrait de l’office des poursuites. Mais il y a plus ! Son employeur de droit public (canton, commune, etc.) exige qu’il annonce immédiatement toute procédure pénale future ou toute difficulté à honorer ses impôts. Jean-Marie est à cet égard rendu attentif au fait que le Ministère public communiquera toute ouverture de procédure future et qu’il convient dès lors de respecter strictement le devoir d’annonce sous peine de sanctions disciplinaires, voire d’une résiliation des rapports de travail.
Vous avez l’impression de lire un chapitre du livre d’Orwell 1984 et vous hésitez longuement à signer ce qui s’apparente pour vous à une mise à nu future. Est-ce bien légal ?
En fonction des postes occupés au sein d’une collectivité publique ou d’une administration (police, justice, finances, etc.), un contrôle de sécurité peut être opéré. Il s’agit en particulier de fonctions présentant un risque accru en termes de sécurité (accès à des installations et des données sensibles notamment). La généralisation de vérifications et de l’obligation d’annonce de toute procédure pénale ou difficulté financière viole manifestement le principe de proportionnalité. Seules les personnes pour lesquelles un risque réel est démontré peuvent devoir subir un tel contrôle qui obéit à des conditions strictes. La preuve incombe à l’employeur de droit public qui doit diligenter une analyse interne des risques.
Idéalement un tel contrôle doit être opéré au début du rapport de travail. Certaines circonstances (soupçons ou dénonciation par exemple) peuvent le rendre nécessaire ultérieurement. Le collaborateur doit alors être informé sur l’objectif et disposer d’un temps de réflexion. S’il s’oppose au contrôle de sécurité alors que celui-ci était justifié, il pourrait devoir en subir les conséquences sur le plan des relations de travail.
Nous conseillons à l’employé qui est d’avis que le contrôle de sécurité est injustifié et ne respecterait pas le principe de proportionnalité ou ne serait pas indispensable pour son activité de parler à son employeur et de demander à savoir pourquoi il doit fournir de telles informations pour la fonction occupée. La proportionnalité des mesures de contrôle doit être examinée au cas par cas.