Les faits
Ce collaborateur affecté à la police internationale avait eu l’inintelligence, alors qu’il travaillait avec des collègues d’origine étrangère, de s’en prendre aux musulmans, aux Gitans et aux Juifs, en ces termes : « J’ai la solution Kalachnikov très simple et très efficace!!! (Gitans de m.) Très belle journée!!! ». L’intéressé avait contesté être l’auteur de ces messages et avancé qu’un faux compte à son nom avait été créé afin de lui nuire.
En sus d’avoir été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes avec sursis pour discrimination raciale par la Cour de justice genevoise, il avait été libéré de son obligation de travailler par le Conseil d’État, puis licencié pour motif fondé, à savoir l’inaptitude à remplir les exigences de son poste.
L’argumentaire du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que des règles précises ont été édictées par le Canton de Genève concernant l’usage des réseaux sociaux. Les collaborateurs doivent sur le principe s’abstenir de tout ce qui peut porter préjudice à l’État.
En ce qui concerne l’hypothèse du faux compte Facebook, elle a été examinée par les juges cantonaux et les moyens de preuve supplémentaires requis (expertise judiciaire informatique et commission rogatoire visant Facebook aux États-Unis) ont conséquemment été rejetés par le Tribunal fédéral.
L’assistant de sécurité a aussi invoqué la violation du principe de proportionnalité. Selon lui, il serait arbitraire de considérer que la poursuite des rapports de service serait exclue, dès lors qu’il avait continué à travailler plus d’un an après la découverte des publications litigieuses. Il s’avère toutefois que l’employeur dispose d’un large pouvoir d’appréciation relativement aux propos d’un collaborateur émis à l’encontre du fonctionnement d’un service. Le Tribunal fédéral s’abstient dès lors d’examiner l’appréhension de la justice genevoise selon laquelle il n’était pas contesté que les publications du recourant étaient des propos insultants et haineux et qu’elles contrevenaient aux devoirs de fidélité et de réserve des fonctionnaires. L’instance cantonale avait certes reconnu que la suspension de l’intéressé est intervenue tardivement, mais elle a jugé compréhensible que le département ait voulu attendre la fin de l’enquête pénale avant de prononcer la mesure.
Ce qu’il faut en retenir
En définitive, le recours est rejeté, sous suite de frais (3000 francs), ce qui paraît logique. Toutefois, il est riche d’enseignements : s’abstenir de tout propos excessif ou dolosif pour les tiers est désormais la règle ! À défaut, vous risquez, à l’aune des circonstances du cas d’espèce, en sus d’un casier judiciaire, de perdre votre place de travail.
Notre conseil :
La séparation entre la sphère privée des collaborateurs et leurs obligations dans le cadre de leur vie professionnelle est évidemment toujours difficile à appréhender.
Dans le cas d’espèce, le collaborateur aurait logiquement dû faire preuve de retenue, compte tenu de sa fonction. L’issue inéluctable est logique.
Il y aura des « cas limite » où les tribunaux devront analyser avec plus de finesse la nature des obligations. Ainsi, lorsque vous songez à publier, si vous avez un doute quelconque, abstenez-vous.