Dernièrement, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les services fournis par Uber relevaient du « domaine des transports ». Cet arrêt, rendu sur avis conforme de l’avocat général, est riche d’enseignements et susceptible d’avoir des conséquences très importantes pour votre entreprise.
Contexte
Suite à l’arrivée d’Uber à Barcelone, une association professionnelle de taximen a introduit une action en concurrence déloyale. Avant de se prononcer, le juge espagnol a décidé de solliciter l’avis de la CJUE.
Quel type de services fournis par Uber ?
Dans ce cadre, s’est posée la question de la qualification à donner aux services fournis par Uber. La réponse étant primordiale puisqu’en découle le domaine du droit applicable aux Véhicules de Transport avec Chauffeur (VTC).
Selon l’entreprise californienne, les services qu’elle fournit relèvent des services de la société de l’information étant donné qu’elle met en relation des passagers et des chauffeurs indépendants.
Ainsi, en tant qu’intermédiaire, celle-ci estime être en droit de bénéficier du régime de la libre prestation des services.
Selon l’avocat général par contre, les services en question relèvent du domaine des transports.
La Cour reconnaît également le service d’intermédiation fourni par Uber. Cependant, elle considère que « ce service est indissociablement lié à un service de transport ». En effet, les juges luxembourgeois estiment que sans Uber, les chauffeurs ne transporteraient personne. Dès lors, cette qualification a été retenue.
Quelle conséquence pour Uber?
Dès lors, le principe de libre prestation des services, régissant les “services de la société de l’information”, ne peut gouverner l’activité exercée par Uber.
Relevant désormais officiellement de la politique commune des transports, Uber doit, au contraire, se conformer aux conditions d’admission spécifiques imposées par les Etats membres aux transporteurs.
Dès lors, Uber doit posséder des licences et agréments au même titre que les taxis.
Notre conseil :
En tant que plateforme collaborative offrant des services à la fois physiques et électroniques, vous êtes susceptible de vous voir appliquer mutatis mutandis la même décision.
La vigilance doit donc être particulièrement de mise lorsque que vous proposez vos services à des clients exerçant une profession réglementée. Dans cette hypothèse, ceux-ci pourraient être considérés comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est le service réglementé.
Par conséquent, il convient de limiter vos prestations au seul service d’intermédiation et d’exclure, de ce fait, tout contrôle économique sur le service qui relève de la profession réglementée.
Cet article a été rédigé par Me Pauline Limbrée, avocate au sein de Lexing Belgique.